T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
33.02. Le titulaire d’un permis de courtage doit conserver à son établissement les renseignements et les documents visés à l’article 33 durant 3 ans et les rendre disponibles à la Commission, sur demande de celle-ci.
D. 927-2021, a. 7.